Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative

R.A.V.Q. 252 - Règlement de l’agglomération sur le régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de Québec

Texte intégral
368.La rente visée au paragraphe 1° de l'article 367, est égale au montant « U » moins le montant « T » suivants, ce montant « T » ne pouvant être supérieur à la rente de retraite payable au participant à compter de 65 ans en vertu du Régime de rentes du Québec :
U = 1,524 x RA + [ P + (2 % x N) ] x S
T = A x C
Dans ces formules :
« RA » est égal au montant de la rente annuelle pour les services reconnus avant le 1er janvier 1974, tel que déterminé à l'annexe A de l'ancien régime;
« P » est égal à la somme des crédits de rente du participant accumulés pour les services reconnus entre le 1er janvier 1974 et le 1er janvier 1986, telle que déterminée à l'annexe A de l'ancien régime;
« N » est égal au nombre d’années de services reconnus du participant entre le 1er janvier 1986 et le 1er janvier 2005;
« S » est égal au traitement admissible moyen du participant;
« A » est égal au nombre d’années de services reconnus du participant entre le 1er janvier 1974 et le 1er janvier 2005;
« C » est égal à 0,7 % du moindre entre « S » et le maximum des gains admissibles moyen du participant calculé sur ses trois dernières années de participation continue ou, si le participant en compte moins de trois, sur la totalité de ses années ou fraction d'années de participation.
368.La rente visée au paragraphe 1° de l'article 367, est égale au montant « U » moins le montant « T » suivants, ce montant « T » ne pouvant être supérieur à la rente de retraite payable au participant à compter de 65 ans en vertu du Régime de rentes du Québec :
U = 1,524 x RA + [ P + (2 % x N) ] x S
T = A x C
Dans ces formules :
« RA » est égal au montant de la rente annuelle pour les services reconnus avant le 1er janvier 1974, tel que déterminé à l'annexe A de l'ancien régime;
« P » est égal à la somme des crédits de rente du participant accumulés pour les services reconnus entre le 1er janvier 1974 et le 1er janvier 1986, telle que déterminée à l'annexe A de l'ancien régime;
« N » est égal au nombre d’années de services reconnus du participant entre le 1er janvier 1986 et le 1er janvier 2005;
« S » est égal au traitement admissible moyen du participant;
« A » est égal au nombre d’années de services reconnus du participant entre le 1er janvier 1974 et le 1er janvier 2005;
« C » est égal à 0,7 % du moindre entre « S » et le maximum des gains admissibles moyen du participant calculé sur ses trois dernières années de participation continue ou, si le participant en compte moins de trois, sur la totalité de ses années ou fraction d'années de participation.